223. Une partie peut, en cours d’instance, demander que soit déclaré faux ou falsifié un écrit authentique dont elle-même ou la partie adverse entend se servir à l’audience ou qui a déjà été produit au dossier.
Cette inscription de faux incident peut être faite en tout temps avant jugement; mais, après clôture de l’enquête, elle ne peut être reçue que si la partie justifie n’avoir pas acquis plus tôt connaissance du faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 223; 1994, c. 28, a. 9.