220. Le tiers assigné en garantie formelle peut prendre le fait et cause du garanti, qui peut être mis hors de cause s’il le requiert. Quoique mis hors de cause, le garanti peut néanmoins y agir pour la conservation de ses droits.
Les jugements rendus contre le garant sont, après signification au garanti, exécutoires contre ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 220.