211. L’intervention se forme par la signification, à toutes les parties en cause, d’une déclaration exposant les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions qu’elle recherche, à laquelle doit être joint un avis du jour où elle sera présentée au tribunal pour réception.
En cas d’urgence, un juge peut, sur demande verbale, ordonner qu’il soit sursis à toute procédure dans l’instance principale jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur la recevabilité de l’intervention.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 211.