209. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l’une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 209.