206. Lorsque, par amendement, un nouveau défendeur est joint à une action, une copie du bref d’assignation et de la déclaration doit lui être signifiée de la manière ordinaire; et l’action, à son égard, n’est censée avoir commencé qu’à la date de cette signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 206.