205. Nonobstant la disposition de l’article 200, le tribunal peut, au cours de l’instruction et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur simple demande verbale; sa décision doit être notée au procès-verbal d’audience, et l’acte amendé versé au dossier dans le plus bref délai, sans qu’il soit nécessaire de le faire signifier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 205.