200. La partie qui amende un acte de procédure doit notifier l’acte amendé aux autres parties et en produire copie au greffe. Les autres parties disposent d’un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe.
En l’absence d’opposition, l’acte amendé est accepté; en cas d’opposition, la partie qui entend amender un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide.
Le délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui autorise l’amendement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 200; 2002, c. 7, a. 33; 2002, c. 54, a. 2.