198. Aucun jugement ne peut être rendu contre un défendeur qui n’a pas comparu ou qui n’a pas plaidé, si le demandeur n’a pas préalablement produit au greffe l’original de la procédure introductive d’instance avec la preuve de sa signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 198; 1983, c. 28, a. 8.