195. Une action qui n’est pas visée dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile ni d’une demande relative à la filiation ou à l’autorité parentale, devant le greffier spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7; 1982, c. 17, a. 11; 1992, c. 57, a. 244, a. 420; 2002, c. 6, a. 93.