192. Si le défendeur n’a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Le tribunal ou le greffier peut, d’office ou sur demande, ordonner la radiation de l’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192; 1992, c. 57, a. 243; 2002, c. 7, a. 31.