189. Dans une instance, une partie peut faire ou réitérer des offres réelles et en demander acte, par simple déclaration dans un acte de procédure.
Les offres qui ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière doivent être complétées par la consignation au greffe du tribunal, à moins que celle-ci n’ait déjà été faite au bureau des dépôts du Québec ou auprès d’une société de fiducie et que le récépissé n’en ait été versé au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 189; 1992, c. 57, a. 239.