184. Une partie peut soulever des moyens préliminaires à l’encontre d’une défense ou d’une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou, à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 184; 2002, c. 7, a. 29.