180.1. Malgré les articles 178 à 180, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement rendu hors du Québec sont refusées lorsque, en raison de la matière, le droit du Québec a attribué à ses tribunaux une juridiction exclusive pour connaître de la demande ou de l’action qui a donné lieu à ce jugement ou lorsqu’il est fondé sur des règles du droit étranger alors qu’existe au Québec une règle de droit dont l’application est impérative.