180. Semblable défense ne peut être faite si le défendeur a été assigné personnellement dans cette province ou s’il a comparu lors de l’action originaire, sauf dans les cas où il s’agit de décider d’un droit affectant un immeuble situé dans cette province, ou de la juridiction d’une cour étrangère concernant ce droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 180.