179. La défense qui aurait pu être faite à l’encontre de l’action originaire peut être opposée à la poursuite basée sur un jugement rendu dans une autre province du Canada, s’il n’y a pas eu d’assignation personnelle dans cette province ou s’il n’y a pas eu de comparution du défendeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 179.