175.3. Lorsqu’il est prévu que la défense est écrite, les parties peuvent convenir qu’elle sera orale ou le tribunal l’autoriser ou l’ordonner s’il considère que la défense orale ne causera pas de préjudice aux parties.
Lorsqu’il est prévu que la défense est orale, les parties peuvent convenir qu’elle sera écrite; à défaut d’entente, le tribunal peut autoriser ou ordonner la défense écrite aux conditions qu’il détermine, s’il estime que l’absence d’écrit peut causer un préjudice à une partie.