174. Le défendeur qui a présenté une requête en vertu de l’article 161 doit produire sa défense dans le même temps où il aurait pu proposer d’autres moyens préliminaires, tel que prévu à l’article 162.
Celui qui a présenté une requête en vertu de l’article 162 doit produire sa défense dans les cinq jours, soit du jugement qui l’a rejetée, soit du jugement qui a fait droit, mais pour les frais seulement, à une exception de non-recevabilité, soit de l’expiration du délai accordé par la loi ou par le jugement qui a maintenu une exception dilatoire, soit du jugement qui a ordonné la radiation d’une allégation en vertu de l’article 169.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 174.