173. Le défendeur qui n’a proposé aucun moyen préliminaire doit produire sa défense dans les 10 jours de l’expiration du temps fixé pour comparaître ou de la date de l’avis prévu à l’article 152, ou, s’il y a eu demande d’évocation, de la date du jugement qui en a disposé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 173; 1969, c. 81, a. 4.