172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d’une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 172; 1972, c. 70, a. 7.