169. Lorsque le jugement qui accueille une requête sur un des moyens prévus à l’article 168 enjoint au demandeur de faire un acte dans un délai imparti et que celui-ci fait défaut de s’y conformer, le défendeur peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 169.