168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:1. lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2. lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3. lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4. lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5. lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6. lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7. lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8. lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience.