166. Lorsqu’il est possible de redresser le grief sur lequel l’exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l’exception ne soit rendu qu’à l’expiration de ce délai.
Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s’il a été redressé, l’exception sera maintenue pour les dépens seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 166.