162. Les moyens autres que ceux visés par l’article 161 sont proposés ensemble, dans les cinq jours à compter, selon le cas:1. de la date de l’expiration du temps fixé pour comparaître ou de l’avis prévu à l’article 152, ou, s’il y a eu demande d’évocation, de la date du jugement qui en a disposé;
2. de la date du jugement qui a rejeté une requête faite en vertu de l’article 161;
3. de la date du jugement de renvoi, dans le cas d’une requête qui ne soulevait que le déclinatoire;
4. de la date du jugement de rejet, après renvoi, dans le cas où la requête faite en vertu de l’article 161 soulevait d’autres moyens en plus du déclinatoire;
5. de l’expiration du délai accordé par le juge ou par la loi, lorsque la requête faite en vertu de l’article 161 soulevait l’un des moyens prévus aux paragraphes 1, 4 et 8 de l’article 168 et qu’il y a été fait droit.