161. Les moyens prévus à l’article 163 et aux paragraphes 1, 4 et 8 de l’article 168 doivent être proposés ensemble dans les cinq jours de la date de l’expiration du temps fixé pour comparaître ou de l’avis prévu à l’article 152, ou, s’il y a eu demande d’évocation, de la date du jugement qui en a disposé.
Le tribunal prononce d’abord sur l’exception déclinatoire: s’il la rejette, il prononce en même temps sur les autres moyens soumis; s’il la déclare bien fondée et ordonne le renvoi, les autres moyens sont jugés ensemble par le tribunal compétent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 161; 1969, c. 80, a. 4.