153.Le défendeur peut, après la présentation de la requête introductive, présenter une demande de cautionnement. Le tribunal peut toutefois le condamner à des dépens dont il fixe le montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 153; 2002, c. 7, a. 20.
153.Nonobstant l’expiration du délai de cinq jours, le défendeur peut encore exiger le cautionnement pour frais, mais alors sa demande n’a pas pour effet de retarder l’instance.