151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l’article 159 et d’une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu’elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu’oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense.