151.4. La demande introductive d’instance est présentée au tribunal à la date indiquée dans l’avis au défendeur, à moins que les parties n’aient, avant cette date, convenu d’une entente sur le déroulement de l’instance.
Cette date ne peut être fixée à moins de 30 jours à compter de la signification, sauf du consentement des parties ou dans les cas où la loi prévoit un délai plus court ou encore lorsque, dans un cas d’urgence, le tribunal abrège ce délai.
Lorsque la demande est présentée conjointement, la date de présentation est fixée en accord avec le greffier.