151.3. Les parties doivent respecter les échéances qu’elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l’intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge.