150. Le défendeur peut comparaître même après l’expiration du délai imparti, si l’inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n’a pas été produite au dossier.
L’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière n’empêche pas le défendeur de comparaître sans qu’il soit nécessaire de demander d’être relevé du défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 150; 1992, c. 57, a. 231.