15. Celui qui contrevient à l’article 14, ou qui n’obéit pas dans l’instant aux ordres du juge ou des officiers sous son autorité, se rend coupable d’outrage au tribunal.
Si le contrevenant est un officier de justice, le tribunal peut le suspendre de sa fonction, sauf dans le cas d’un huissier qui ne peut être suspendu que par le ministre de la Justice en suivant les formalités de la Loi sur les huissiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 15; 1975, c. 83, a. 3.