149. Le défendeur doit comparaître avant l’expiration du délai imparti, en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé de lui-même ou de son procureur.
Le protonotaire, sur réquisition verbale du demandeur et sur production de la preuve de la signification de la procédure introductive d’instance ou, dans le cas prévu à l’article 198.1, de la preuve de l’accomplissement des conditions qui y sont fixées, enregistre le défaut de comparaître du défendeur et en délivre certificat.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 149; 1983, c. 28, a. 6; 1985, c. 29, a. 7.