148. Le demandeur n’est pas tenu de rapporter au greffe l’original du bref et de la déclaration, ni la preuve de leur signification, avant le jour de l’enquête, à moins que le défendeur ou une autre partie au litige ne lui en fasse la demande par écrit.
Dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur est tenu de rapporter au greffe l’original du bref et de la déclaration et la preuve de leur signification au plus tard au moment de l’inscription.
Aucun jugement ne peut être rendu contre un défendeur qui n’a pas comparu ou qui n’a pas plaidé, si le demandeur n’a pas préalablement produit au greffe l’original de la procédure introductive d’instance avec la preuve de sa signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 148; 1992, c. 57, a. 229.