147. Avant l’expiration du délai accordé au défendeur pour comparaître, le demandeur doit produire au greffe, avec inventaire, les écrits invoqués au soutien de sa demande; s’il le fait plus tard, il doit en donner avis au défendeur, et le délai pour contester la demande ne court qu’à compter de cet avis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 147.