145. Le procès-verbal d’une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l’article 122, doit mentionner:a) les noms, profession et résidence du signataire;
b) le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite;
c) la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée;
d) la distance entre la résidence du signataire et l’endroit où il a fait la signification;
e) l’état des frais de la signification.