144. Celui qui fait une signification en dresse le procès-verbal au verso de l’original de l’acte signifié ou sur une feuille qui y est jointe; dans ce dernier cas, il doit également inscrire le numéro du dossier et le nom des parties.
S’il n’est ni shérif ni huissier, son procès-verbal doit être appuyé de son serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 144; 1983, c. 28, a. 4.