143. Le juge ou le greffier peuvent ordonner au demandeur qui tarde à faire signifier une requête introductive d’instance, de le faire dans un délai imparti, sous peine d’annulation de la requête introductive d’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 143; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 12; 2002, c. 7, a. 160.