141. Aucune signification ne peut être faite, sous peine de sanction contre l’officier instrumentant, avant 7 heures ni après 22 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est avec l’autorisation écrite du greffier, obtenue sans formalité et inscrite sur l’original et les copies de l’acte à signifier.
Cette autorisation peut être obtenue conformément au troisième alinéa de l’article 138.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 141; 1972, c. 70, a. 6; 1975, c. 83, a. 17; 1983, c. 28, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.