137. Le juge ou le protonotaire, sur preuve qu’une partie a son domicile ou sa résidence ordinaire dans une autre province du Canada, peut permettre qu’une signification lui soit faite à ce domicile ou à cette résidence; cette permission est inscrite au verso de l’original et des copies de l’acte à signifier.
La signification peut alors être faite par toute personne majeure, qui doit en faire rapport sous serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 137.