13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Cependant, en première instance, les audiences se tiennent à huis clos lorsqu’elles concernent des procédures en matière familiale, à moins que le tribunal n’ordonne une audience publique si, à la demande d’une personne, il l’estime utile dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2; 1982, c. 17, a. 2.