125. Si le destinataire d’un acte refuse d’en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l’original, et l’acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus.
Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l’acte par tout moyen approprié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 125; 1975, c. 83, a. 13.