124. La copie laissée au destinataire doit être certifiée conforme par la partie elle-même ou son avocat ou, le cas échéant, par l’une des personnes mentionnées à l’article 82.1, et la personne qui signifie doit y noter sous sa signature, au verso, la date et l’heure de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 124; 1993, c. 72, a. 4.