12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:a) les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b) les matières prévues aux Titres I, V et VI du Livre Cinquième;
c) les oppositions au mariage;
d) les demandes d’habeascorpus et de certiorari;
e) les demandes se rapportant à une pension alimentaire ou à la garde d’enfants;
f) les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g) les procédures d’expropriation;
h) les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i) les inscriptions pour jugement suivant confession de jugement, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j) les procédures incidentes à un litige;
k) les matières prévues au Livre Sixième du présent code;
l) celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.