119. La requête doit être accompagnée d’un avis au défendeur lui demandant de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la demande formée contre lui. Ce délai est de 10 jours à compter de la signification, sauf les cas où il est autrement pourvu par une disposition du présent code.
L’avis doit, de plus, informer le défendeur:1° qu’il est tenu de comparaître dans le délai mentionné, à défaut de quoi jugement pourra être rendu par défaut contre lui sans autre avis ni délai;
2° que, s’il comparaît, la demande sera présentée devant le tribunal à la date indiquée, à moins qu’une entente écrite n’intervienne auparavant entre les parties pour établir le calendrier des échéances à respecter en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance;
3° que le tribunal, à la date indiquée pour la présentation, pourra exercer les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance;
4° que les pièces au soutien de la requête introductive sont disponibles sur demande;
5° qu’il peut obtenir du greffier que la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII si, à titre de demandeur, il aurait pu agir et présenter une telle demande suivant ce livre et l’informer également qu’à défaut de faire cette demande, il pourra être tenu des frais du demandeur selon les règles applicables suivant les autres livres du code.
L’avis au défendeur comprend la dénonciation des pièces au soutien de la requête introductive d’instance.
Cet avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 119; 1996, c. 5, a. 9; 1999, c. 46, a. 2; 2002, c. 7, a. 16.