116. L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom ni de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile.
Les héritiers sont tenus de donner avis écrit à la partie adverse du nom et de l’adresse du liquidateur; les actes de procédure faits avant la signification de l’avis sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction.
Les héritiers et les légataires particuliers d’une personne dont la succession s’est ouverte en dehors du Québec et qui n’ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l’article 2998 du Code civil, peuvent être assignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 116; 1981, c. 14, a. 11; 1992, c. 57, a. 215.