112. Le demandeur prépare un original et au moins deux copies de sa requête introductive d’instance et de l’avis. Sur demande, le greffier en numérote l’original, après que les frais judiciaires aient été versés; les copies sont certifiées conformes par le demandeur ou par son procureur et l’une d’entre elles est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal.
Le procureur doit inscrire son nom et son adresse sur l’original et sur toutes les copies, ainsi que son numéro de téléphone et de télécopieur, s’il en est.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 112; 1975, c. 83, a. 10; 1991, c. 20, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 160.