111. Le bref est préparé par le demandeur ou par son avocat, en deux exemplaires et conformément aux prescriptions de l’article 114; l’un des exemplaires est numéroté, signé et scellé par le greffier, qui le délivre après que les frais judiciaires aient été versés; l’autre, immédiatement complété et certifié par le demandeur ou par son avocat, reste au greffe avec la déclaration prévue à l’article 117, le cas échéant, et ouvre le dossier de la Cour.
L’avocat doit inscrire son nom et son adresse sur chacun des deux exemplaires et sur toutes les copies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.