110. Les demandes en justice sont introduites par requête. Elles suivent la procédure prévue au présent titre, sous réserve des règles particulières autrement prévues. Toutefois, les demandes visant l’outrage au tribunal, l’habeas corpus, les matières non contentieuses et le recouvrement des petites créances sont exceptées; elles obéissent à leurs règles propres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 110; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 14.