1050.1. S’il y a condamnation aux dépens, les honoraires judiciaires sont calculés comme s’il s’agissait d’une action de la classe II-A du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, chapitre B-1, r. 13) et, dans ce calcul, l’article 42 de ce tarif ne s’applique pas.
L’honoraire spécial prévu à ce tarif pour tenir compte de l’importance d’une cause ne peut être accordé qu’après le prononcé du jugement final, sur requête du procureur signifiée à la partie adverse et au Fonds d’aide aux recours collectifs si celui-ci s’est conformé à l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1); le tribunal ne doit pas alors tenir compte du fait que le Fonds d’aide aux recours collectifs ait garanti, en tout ou en partie, le paiement des dépens.
1982, c. 37, a. 24; 2002, c. 7, a. 157.