1048. Une corporation formée selon la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou un groupement visé dans le deuxième alinéa de l’article 60, peut demander pour lui le statut de représentant si:a) un de ses membres qu’il désigne est membre du groupe pour le compte duquel il entend exercer un recours collectif;
b) l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la corporation ou le groupement visé par le deuxième alinéa de l’article 60 a été constitué; et
c) ce membre était membre de la corporation au moment où le droit à faire valoir est né.Lorsqu’un affidavit est requis d’une corporation ou d’un groupement qui agit en vertu du présent article, l’affidavit est donné par le membre désigné en vertu du paragraphe a du premier alinéa.