1046. Dans tous les cas où un avis doit être donné aux membres, il est écrit dans un langage simple et compréhensible pour les personnes auxquelles il est destiné. L’avis indique la description du groupe ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties ou, en ce qui concerne l’adresse, celle de leurs procureurs. Le tribunal peut également autoriser la publication et, s’il le juge opportun, la diffusion d’un avis abrégé, lequel doit mentionner que le texte intégral est disponible au greffe et que, en cas de divergence entre le texte abrégé et le texte intégral, ce dernier prévaut.
Lorsque le tribunal ordonne la publication ou la diffusion d’un avis, il détermine la date, la forme et le mode de cette publication ou de cette diffusion en tenant compte des coûts qui y sont rattachés, de la nature de la cause, de la composition du groupe et de la situation géographique de ses membres; le cas échéant, l’avis indique, en les désignant nommément ou en les décrivant, ceux des membres qui seront avisés individuellement.
Sauf dans les cas visés aux articles 1006, 1025 et 1030, le tribunal prescrit également les renseignements que l’avis contient.
1978, c. 8, a. 3; 2002, c. 7, a. 155.